24. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale qui demande à un client de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou qui permet que de tels renseignements lui soient confiés doit s’assurer que le client en connaît les raisons et l’utilisation qui en sera faite.
D. 789-98, a. 24; D. 434-2009, a. 16.